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Publication de photographies

Dans la presse écrite, sur le web ou encore sur les réseaux sociaux, l’image est aujourd’hui partout. Rien d’étonnant à cela, puisque prendre une photographie et la publier est devenu depuis longtemps un acte banal. Or, lorsque, comme c’est souvent le cas, la photographie a pour sujet une personne, il se pose la question de savoir comment la publication de l’image s’articule avec les droits de la personnalité de la personne concernée.

Le droit à l’image

Indépendamment des considérations liées au droit d’auteur, la personne que l’on souhaite photographier possède un droit à l’image, qui lui permet en règle générale de s’opposer à la fixation et à la diffusion de son image ou de les soumettre à des conditions. Aussi n’est-il a priori licite de publier une photo qu’une fois que les personnes représentées ont donné leur consentement.

Il est possible de se passer de ce consentement si la publication de l’image est justifiée par un intérêt public ou privé prépondérant. On s’assurera toutefois dans le cas particulier qu’il est légitime de présumer qu’un tel intérêt existe (par ex. lorsqu’il s’agit du compte rendu d’une manifestation publique d’une certaine importance, comme une rencontre sportive ou un concert, ou d’un article de presse rédigé dans le respect du devoir de diligence qui incombe au journaliste). En cas de doute, on veillera à demander préalablement le consentement de la ou des personnes concernées.

Ces considérations sont valables dans tous les cas, que les photos soit récentes ou qu’elles aient été prises il y a plusieurs années. Les droits de la personnalité sont inséparables de la personne jusqu’à sa mort, et peuvent être invoqués à tout moment. Par conséquent, avant de publier une photo d’archives, on prendra soin d’identifier les personnes qui y sont représentées et de demander leur consentement.

Photos de groupe

Une photo de groupe est elle aussi susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes représentées, si elles sont reconnaissables. Cette atteinte sera moins grave si aucune personne en particulier ne se détache du groupe pour être perçue comme telle. Il s’agira d’évaluer dans le cas particulier si tel est le cas, et non à l’aune d’une règle abstraite telle que la règle dite « des six personnes », qui veut qu’il ne puisse plus y avoir d’atteinte à la personnalité dès lors que six personnes ou plus sont représentées sur l’image. Même en ce cas, en effet, il est parfaitement possible qu’une personne se détache au milieu des autres, en raison de sa position, des conditions de netteté, ou pour d’autres raisons, ce qui oblige à demander son consentement avant publication.

Lorsqu’une photo de groupe est publiée sans autorisation préalable, il ne sera possible d’affirmer avec certitude qu’il n’y a pas atteinte illicite à la personnalité que si les personnes ne sont pas identifiables, soit en raison du format réduit de l’image, qui empêche d’identifier les personnes représentées, soit parce que la résolution de l’image a été réduite au point qu’il est impossible de reconnaître un visage ou une particularité permettant d’identifier une personne en particulier. En cas de doute, on s’assurera du consentement de toutes les personnes identifiables.